M-35.1, r. 128 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a)  «acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;
b)  «agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités sont déterminées par contrat avec le Syndicat;
c)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131);
d)  «prix de vente»: le prix déterminé par contrat, ou par sentence arbitrale en tenant lieu, entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé;
e)  «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
f)  «produit visé»: le bois et la biomasse de l’if du Canada des producteurs visés et destinés à une usine de transformation;
g)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 1; Décision 8011, a. 1.